L’acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté
Publié le :
31/01/2024
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S’agissant de la dissolution de la communauté, des règles spécifiques s’appliquent, notamment concernant l’attitude d’un époux. Ainsi, l’article 1477 du Code civil dispose, en son aliéna 1, que « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets »...